A-14, r. 5.3 - Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends
9.Lorsque des honoraires forfaitaires sont prévus pour des services et que plus d’un avocat a rendu des services, chaque avocat, s’il exerce en cabinet privé, a droit à la partie du forfait correspondant aux services qu’il a rendus, sous réserve des dispositions des articles 81.1 et 104 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4).
9.Lorsque des honoraires forfaitaires sont prévus pour des services et que plus d’un avocat a rendu des services, chaque avocat, s’il exerce en cabinet privé, a droit à la partie du forfait correspondant aux services qu’il a rendus, sous réserve des dispositions des articles 81.1 et 104 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4).